Avis 20192273 Séance du 19/12/2019
Communication, sous forme électronique, des bilans d’activité des organismes conventionnés au titre de l’article L744-1 du CESEDA, mentionnés à l’article R744-3 du même code, et notamment les documents suivants pour les années 2016, 2017 et 2018 :
1) le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2) le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3) les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4) les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, sous forme électronique, des bilans d’activité des organismes conventionnés au titre de l’article L744-1 du CESEDA, mentionnés à l’article R744-3 du même code, et notamment les documents suivants pour les années 2016, 2017 et 2018 :
1) le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2) le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3) les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4) les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission que les données transmises par les organismes conventionnés en application de l'article R744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'année 2018 étaient parcellaires et que les données consolidées pour 2019 ne seraient disponibles qu'à compter de la fin du premier trimestre 2020.
La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
La commission estime cependant, que même parcellaires, les données disponibles au titre des années concernées par la demande, en l’occurrence 2016 à 2018, dès lors qu'elles existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Enfin la commission prend note de ce que l'administration considère la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.