Avis 20192272 Séance du 28/11/2019
Communication de la copie intégrale des déclarations de revenus de 2014 à 2016 de son ex‐mari, Monsieur X, dont elle est divorcée depuis le 25 janvier 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie intégrale des déclarations de revenus de 2014 à 2016 de son ex‐mari, Monsieur X, dont elle est divorcée depuis le 25 janvier 2010.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qu'elle lui a adressée, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce.
La commission, qui constate que Madame X ne soutient pas être créancière d'aliment de son mari pouvant se prévaloir pour ce motif des dispositions de l'article L111 du livre des procédures fiscales, émet donc un avis défavorable.