Avis 20192271 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants concernant Monsieur X, époux de sa mandante, décédé le X : 1) son entier dossier médical constitué lors de son admission au sein du service de réanimation médicale de l'hôpital de LARIBOISIERE , 2) le rapport d'autopsie pratiquée à la PITIÉ-SALPETRIÉRE.
Monsieur X, agissant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur X, époux de sa mandante, décédé le X : 1) son entier dossier médical constitué lors de son admission au sein du service de réanimation médicale de l'hôpital de LARIBOISIERE , 2) le rapport d'autopsie pratiquée à la PITIÉ-SALPETRIÉRE. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X, ayant donné mandat pour agir auprès de la commission et auprès de l'établissement hospitalier au docteur X, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son époux décédé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.