Avis 20192265 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, notamment les pièces manquantes à la suite de précédentes transmissions : 1) pour l'EHPAD La Roselière : a) la prise en charge pour le jour du décès le 30 décembre 2018, afin de connaître les circonstances et la cause du décès ; b) les prescriptions médicales écrites, datées et signées, par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence ; c) les fiches de régulation des pompiers et SAMU, SMUR ; d) les fiches avec les dates d'immersions et transferts vers l'EHPAD du Château des Dunes ; 2) pour le centre hospitalier de Calais : a) la deuxième page de la fiche de liaison infirmière éditée le 15 octobre 2017 à 9h, par Madame X de l'unité neuro vasculaire-HC-Neuro ; b) le compte rendu de l'expertise médicale du docteur X, médecin expert habilité par le procureur de la République, rendue nécessaire et obligatoire pour un transfert en EHPAD ; 3) pour l'EHPAD du Château des Dunes : a) les fiches avec les dates d'immersions et transferts vers l'EHPAD La Roselière ; b) toutes les transmissions journalières.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Roselière de Calais à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, notamment les pièces manquantes à la suite de précédentes transmissions : 1) pour l'EHPAD La Roselière : a) la prise en charge pour le jour du décès le 30 décembre 2018, afin de connaître les circonstances et la cause du décès ; b) les prescriptions médicales écrites, datées et signées, par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence ; c) les fiches de régulation des pompiers et SAMU, SMUR ; d) les fiches avec les dates d'immersions et transferts vers l'EHPAD du Château des Dunes ; 2) pour le centre hospitalier de Calais : a) la deuxième page de la fiche de liaison infirmière éditée le 15 octobre 2017 à 9h, par Madame X de l'unité neuro vasculaire-HC-Neuro ; b) le compte rendu de l'expertise médicale du docteur X, médecin expert habilité par le procureur de la République, rendue nécessaire et obligatoire pour un transfert en EHPAD ; 3) pour l'EHPAD du Château des Dunes : a) les fiches avec les dates d'immersions et transferts vers l'EHPAD La Roselière ; b) toutes les transmissions journalières. En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission relève que la demanderesse, Madame X, a la qualité d’ayant droit de son père défunt et note en outre que l'objectif de la demande, indiqué par cette dernière, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, qui n'ont pas déjà été communiquées et si elles se rapportent à l'objectif précité poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. S'agissant des documents médicaux qui ne seraient pas détenus par l'EHPAD La Roselière, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur de cet établissement de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir et d'en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.