Avis 20192257 Séance du 28/11/2019
Communication des documents suivants :
1) le résultat de l'étude de faisabilité d'extension du réseau d'eau public pour les riverains du collectif ;
2) la copie des résultats d'analyse des rejets des stations d'épuration de Puimoisson et de Riez depuis que la DLVA en a la compétence soit le 1er janvier 2013.
Madame X et Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la régie eau potable et assainissement Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) à leur demande de communication des documents suivants :
1) le résultat de l'étude de faisabilité d'extension du réseau d'eau public pour les riverains du collectif ;
2) la copie des résultats d'analyse des rejets des stations d'épuration de Puimoisson et de Riez depuis que la DLVA en a la compétence soit le 1er janvier 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la régie eau potable et assainissement DLVA a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 27 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, le président de la régie eau potable et assainissement DLVA a indiqué avoir présenté aux demandeurs, lors d'une réunion du 10 juillet 2019, une explication sur le fonctionnement hydrogéologique de la nappe alluviale locale. La commission en prend acte mais lui rappelle que la demande portait sur la copie des résultats d'analyse des rejets des stations d'épuration de Puimoisson et de Riez. A cet égard, elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents visés au point 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, et plus précisément des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.