Avis 20192254 Séance du 31/03/2020
Communication des documents relatifs à la subvention accordée par la préfecture, pour les années 2017 et 2018, au centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire (CAFFES) :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour les années 2017 et 2018, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ;
2) les documents administratifs (convention y compris) mentionnant la subvention accordée par la préfecture à cette association pour les années 2017 et 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association, relatives aux demandes de subvention pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents relatifs à la subvention accordée par la préfecture, pour les années 2017 et 2018, au centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire (CAFFES) :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour les années 2017 et 2018, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ;
2) les documents administratifs (convention y compris) mentionnant la subvention accordée par la préfecture à cette association pour les années 2017 et 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association, relatives aux demandes de subvention pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
En l'absence de réponse du préfet du Nord à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 de ce même code, des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, comme les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées bancaires de l'association ou les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités précédemment décrites.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.