Avis 20192229 Séance du 31/12/2019
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, hospitalisée dans l'établissement du 31 janvier au 5 février 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, hospitalisée dans l'établissement du 31 janvier au 5 février 2019.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission souligne, en outre, que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la qualité d'ayant-droit de Madame X ne soulève pas de difficulté. La commission remarque que la formulation de la demande, qui porte sur le dossier médical et mentionne les trois objectifs prévus par la loi, est très générale. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet un avis favorable à la communication des documents qui seraient en la possession du centre hospitalier et qui se rapporteraient à l'objectif relatif aux causes de la mort.
En revanche, la commission relève que les deux autres motifs de la demande, qui se rapportent aux objectifs tendant à faire valoir les droits et à assurer la défense de la mémoire, n'ont pas été formulés de manière suffisamment précise pour permettre au centre hospitalier de sélectionner les pièces des dossiers médicaux nécessaires à la poursuite de ces objectifs. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité des dossiers médicaux de sa mère. Elle invite l'intéressée, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en précisant celle-ci afin de permettre à l'équipe médicale d’identifier les autres documents qui seraient nécessaires à la poursuite des objectifs qu'elle a invoqués.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.