Avis 20192218 Séance du 16/01/2020
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les factures des bouquets bulles floralies Iluro, du bouquet du 3 juin, du bouquet et de la gerbe du 6 juin ;
2) l'ensemble des factures OLODIS ;
3) la consommation du 7 mai au bistrot du Pont ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par maire d'Oloron-Sainte-Marie à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les factures des bouquets bulles floralies Iluro, du bouquet du 3 juin, du bouquet et de la gerbe du 6 juin ;
2) l'ensemble des factures OLODIS ;
3) la consommation du 7 mai au bistrot du Pont ;
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle également qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.
La commission, qui prend note de ce que le maire d'Oloron Sainte-Marie s'est engagé à procéder à la communication demandée, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.