Avis 20192208 Séance du 28/11/2019
Communication de l'enregistrement du SAMU en date du 11 mai 2018 vers 17 heure la concernant pour une grossesse à risque, relatif à l' intervention au lieu-dit de Section Laurette à Morne-Rouge à Sainte-Rose (97115) chez Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication de l'enregistrement du SAMU en date du 11 mai 2018 vers 17 heure la concernant pour une grossesse à risque, relatif à l' intervention au lieu-dit de Section Laurette à Morne-Rouge à Sainte-Rose (97115) chez Monsieur X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent.
Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique.
En l'espèce, la commission relève que l'appel au SAMU qui a donné lieu à l'enregistrement sollicité a été passé par l'époux et une amie de la demanderesse et que ceux-ci n'ont pas expressément mandaté Madame X pour effectuer en leurs noms une demande de communication de l'enregistrement. Elle en déduit, sur la base des dispositions rappelées ci-dessus, qu'en l'état cet enregistrement n'est pas communicable à cette dernière. Elle émet donc un avis défavorable et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à reformuler une demande de communication appuyée par un mandat exprès donné par les auteurs de l'appel téléphonique.