Avis 20192199 Séance du 31/12/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant le permis de construire délivré en date du 23 mai 2018 : a) le certificat d'urbanisme n° CU 066175 17A008 en date du 02 mars 2017 ; b) la mise à jour, en date du 16 décembre 2014 ; c) l'avis favorable avec prescription de la Direction Départementale des Services d'incendie et de Secours en date du 05 avril 2018 ; d) l'avis favorable conforme du préfet en date du 03 avril 2018 ; e) l'avis du service de l'Eau et des risques de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 19 avril 2018 renvoyant à l'avis favorable du 09 juin 2017 émis pour l'instruction du PC 066175 17A0003 ; f) l'avis des services techniques de la Communauté des Communes Albères-Côte Vermeille­-llliberis ; g) l'avis d'ENEDIS en date du 29 mars 2018 ; 2) concernant l'appel d'offre envoyé à la publication de l'INDEP du 28 septembre 2018 : a) les documents de la consultation ; b) les documents établis après remise de prix (la liste des candidats ; le procès-verbal d'ouvertures des plis ; le rapport d'analyse des offres ; les éléments de notation et de classement ; la méthode de notation utilisée ; les échanges avec les candidats lors des négociations ; la régularisation des propositions de prix ; la lettre de notification du marché) ; c) les offres des attributaires (les dossiers de références et toutes les pièces du marché) ; d) les montants des offres des entreprises non retenues.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant le permis de construire délivré en date du 23 mai 2018 : a) le certificat d'urbanisme n° CU 066175 17A008 en date du 02 mars 2017 ; b) la mise à jour, en date du 16 décembre 2014 ; c) l'avis favorable avec prescription de la Direction Départementale des Services d'incendie et de Secours en date du 05 avril 2018 ; d) l'avis favorable conforme du préfet en date du 03 avril 2018 ; e) l'avis du service de l'Eau et des risques de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 19 avril 2018 renvoyant à l'avis favorable du 09 juin 2017 émis pour l'instruction du PC 066175 17A0003 ; f) l'avis des services techniques de la Communauté des Communes Albères-Côte Vermeille­-llliberis ; g) l'avis d'ENEDIS en date du 29 mars 2018 ; 2) concernant l'appel d'offre envoyé à la publication de l'INDEP du 28 septembre 2018 : a) les documents de la consultation ; b) les documents établis après remise de prix (la liste des candidats ; le procès-verbal d'ouvertures des plis ; le rapport d'analyse des offres ; les éléments de notation et de classement ; la méthode de notation utilisée ; les échanges avec les candidats lors des négociations ; la régularisation des propositions de prix ; la lettre de notification du marché) ; c) les offres des attributaires (les dossiers de références et toutes les pièces du marché) ; d) les montants des offres des entreprises non retenues. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Genis-des-Fontaines a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) de la demande avaient été communiqués par une mise en ligne sur le site internet de la commune. Dans cette mesure, la commission déclare sans objet ce point de la demande. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur le point 2) de la demande, sous les réserves rappelées. Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.