Avis 20192195 Séance du 31/12/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X, détenu par le Pôle Femme-Mère-Enfant, service de Pédiatrie, de l'établissement, notamment :
- les bulletins d'entrée et de sortie ;
‐ les comptes rendus d'hospitalisation ;
‐ les comptes rendus opératoires ;
‐ l'ensemble des examens de laboratoire pré opératoires et post opératoires, résultats des examens anatomopathologiques, bactériologies , antibiogrammes... ;
‐ l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM...) qui ont été pratiqués ;
‐ les dossiers infirmiers ;
‐ le compte rendu de sortie et de transfert sur l'hôpital de Lyon ;
‐ le document attestant de notre consentement écrit pour le type d'intervention et anesthésie pratiquée ;
‐ les documents de suivi postopératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques post opératoires) ;
‐ les feuilles de soins infirmiers journaliers ;
‐ les comptes rendus des psychologues vus pendant l'hospitalisation ;
‐ les comptes rendus et diagnostiques des médecins durant les 15 jours avant le passage au bloc opératoire ;
‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
‐ l'intégralité des correspondances échangées avec le médecin traitant de sa fille et de tous les autres spécialistes ;
‐ l'intégralité des prescriptions médicales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X, détenu par le pôle Femme-Mère-Enfant, service de pédiatrie, de l'établissement, notamment :
- les bulletins d'entrée et de sortie ;
‐ les comptes rendus d'hospitalisation ;
‐ les comptes rendus opératoires ;
‐ l'ensemble des examens de laboratoire pré opératoires et post opératoires, résultats des examens anatomopathologiques, bactériologies , antibiogrammes... ;
‐ l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM...) qui ont été pratiqués ;
‐ les dossiers infirmiers ;
‐ le compte rendu de sortie et de transfert sur l'hôpital de Lyon ;
‐ le document attestant de notre consentement écrit pour le type d'intervention et anesthésie pratiquée ;
‐ les documents de suivi postopératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques post opératoires) ;
‐ les feuilles de soins infirmiers journaliers ;
‐ les comptes rendus des psychologues vus pendant l'hospitalisation ;
‐ les comptes rendus et diagnostiques des médecins durant les 15 jours avant le passage au bloc opératoire ;
‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
‐ l'intégralité des correspondances échangées avec le médecin traitant de sa fille et de tous les autres spécialistes ;
‐ l'intégralité des prescriptions médicales.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle précise que les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
Les documents sollicités Madame X concernant sa fille mineure sont donc, s'ils existent, communicables à la demanderesse à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale.
La commission, qui prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration fait savoir qu'elle va procéder à l'envoi des documents sollicités dans les plus brefs délais, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.