Avis 20192183 Séance du 16/01/2020
Communication des documents suivants :
1) en application de l'accord tripartite signé le 12 mars 2018 pour la mise en œuvre d'un accompagnement en psychologie du travail :
a) les actions proposées par la cellule de veille sur la base du document de restitution ;
b) les suites données par le président du conseil d'administration du SDIS (PCASDIS) ;
2) les diplômes et les titres ou certificats du médecin de prévention concerné par la transmission du document de restitution précisant les dates d'obtention et le nom ;
3) la copie de la lettre de mission précisant les services pour lesquels le médecin de prévention est compétent, les objectifs et ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir ;
4) la copie de la décision préfectorale désignant, en application de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004, le médecin de sapeurs-pompiers devant être informé par le secrétariat de la commission de réforme, lorsque cette commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel ;
5) la copie du document de transmission à Maître X du courrier rédigé par le colonel (ER) X le 7 décembre 2000.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) en application de l'accord tripartite signé le 12 mars 2018 pour la mise en œuvre d'un accompagnement en psychologie du travail :
a) les actions proposées par la cellule de veille sur la base du document de restitution ;
b) les suites données par le président du conseil d'administration du SDIS (PCASDIS) ;
2) les diplômes et les titres ou certificats du médecin de prévention concerné par la transmission du document de restitution précisant les dates d'obtention et le nom ;
3) la lettre de mission précisant les services pour lesquels le médecin de prévention est compétent, les objectifs et ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir ;
4) la décision préfectorale désignant, en application de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004, le médecin de sapeurs-pompiers devant être informé par le secrétariat de la commission de réforme, lorsque cette commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel ;
5) le document de transmission à Maître X du courrier rédigé par le colonel (ER) X le 7 décembre 2000.
En premier lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a informé la commission que le document mentionné au point 3) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant du document mentionné au point 5), la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une autorité administrative peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.
En quatrième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle relève ici qu'aux termes de l'article 12 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, les médecins de prévention de la fonction publique territoriale doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
En dernier lieu, s'agissant du document mentionné au point 4), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère se prévaut, que Monsieur X dispose déjà d'une copie du document sollicité.