Avis 20192181 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents relatifs aux permis de construire déposés sur les parcelles X, notamment : 1) le plan d'occupation des sols ; 2) le plan local d'urbanisme ; 3) les arrêtés municipaux ; 4) les certificats d'urbanisme et de voirie ; 5) les déclarations de fin de travaux des permis de construire ; 6) les décrets relatifs au lotissement industriel ; 7) les actes volume 1993 n°1509, volume 2958 n°5, volume 1993p n°1507, volume 1993p n°4435, volume 1995p n°97 et volume 1992p n°376.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2019, à la suite du refus opposé par maire du Chambon-Feugerolles à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents relatifs aux permis de construire déposés sur les parcelles X, notamment : 1) le plan d'occupation des sols ; 2) le plan local d'urbanisme ; 3) les arrêtés municipaux ; 4) les certificats d'urbanisme et de voirie ; 5) les déclarations de fin de travaux des permis de construire ; 6) les décrets relatifs au lotissement industriel ; 7) les actes volume 1993 n°1509, volume 2958 n°5, volume 1993p n°1507, volume 1993p n°4435, volume 1995p n°97 et volume 1992p n°376. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambon-Feugerolles a informé la commission qu'il avait communiqué l'intégralité des documents relatifs aux autorisations d'urbanisme en sa possession sur les parcelles X, et que le plan local d'urbanisme était consultable sur la plateforme SIG de la Métropole de Saint-Étienne à l'adresse suivante : http://saint-etienne.fr/extrasig/intra wm/applis/Plu/Plu.php. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet les points 2), 3), 4) et 5) de la demande. En ce qui concerne le plan d'occupation des sols sollicité au point 1), il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne pour finir les documents mentionnés aux points 6) et 7), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.