Avis 20192180 Séance du 19/12/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical d'orthodontie de son fils X, né le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre dentaire mutualiste du Cher à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical d'orthodontie de son fils X, né le X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du centre mutualiste à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.
La commission, ayant relevé que le centre dentaire mutualiste du Cher est un établissement privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.