Avis 20192176 Séance du 27/06/2019

Copie des documents suivants concernant l'augmentation des redevances des pontons des amodiataires de l'Île Saint-Martin : 1) les factures des pontons indiquant les montants acquittés depuis 2014, soit 5 factures ; 2) le contrat d'amodiation des pontons sans occultation excessive des mentions portant sur le secret des affaires.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la société de développement économique d'Agde et du littoral à sa demande de copie des documents suivants concernant l'augmentation des redevances des pontons des amodiataires de l'Île Saint-Martin : 1) les factures des pontons indiquant les montants acquittés depuis 2014, soit 5 factures ; 2) le contrat d'amodiation des pontons sans occultation excessive des mentions portant sur le secret des affaires. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du contrat mentionné au point 2) de la demande, la commission estime qu'il est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des occultations dont doivent faire l'objet les mentions susceptibles d'être protégées par le secret des affaires. A cet égard, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais qu'il lui appartient seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du contrat en cause, rappelle qu'en particulier, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, les mentions concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public, et enfin les mentions reflétant la stratégie commerciale du gestionnaire sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éventuels éléments financiers du contrat ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. De même, les éventuelles informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables sans réserve, en vertu de l'article L124-5 du code de l'environnement. Sous ces réserves, elle émet par conséquent un avis favorable.