Avis 20192169 Séance du 31/12/2019

Communication des éléments suivants de son dossier médical, relatifs à l'extraction dentaire qu'elle a subie le 24 mai 2017, manquants à la suite de deux précédentes transmissions : 1) le compte rendu opératoire complet contenant notamment les données médicales suivantes : a) le descriptif de l'état pathologique et des lésions rencontrées ; b) le choix thérapeutique ; c) le mode d'anesthésie ; d) les exécutions et les techniques réalisées ; e) les complications ou les difficultés opératoires ou périopératoires ; 2) les bilans suite aux consultations externes, ceux qui lui ont été transmis étant illisibles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des éléments suivants de son dossier médical, relatifs à l'extraction dentaire qu'elle a subie le 24 mai 2017, manquants à la suite de deux précédentes transmissions : 1) le compte rendu opératoire complet contenant notamment les données médicales suivantes : a) le descriptif de l'état pathologique et des lésions rencontrées ; b) le choix thérapeutique ; c) le mode d'anesthésie ; d) les exécutions et les techniques réalisées ; e) les complications ou les difficultés opératoires ou périopératoires ; 2) les bilans suite aux consultations externes, ceux qui lui ont été transmis étant illisibles. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des pièces mentionnées aux points 1) et 2) sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration