Avis 20192166 Séance du 07/11/2019
Communication de la copie du document unique (DU) pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 si ce dernier est déjà publié, à la suite de son agression sur son lieu de travail et du refus de la mairie de lui accorder la protection fonctionnelle.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnols-sur-Cèze à sa demande de communication du « document unique » pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 si ce dernier est déjà publié, à la suite de son agression sur son lieu de travail et du refus de la mairie de lui accorder la protection fonctionnelle.
D'une part, en l'absence de réponse du maire de Bagnols-sur-Cèze à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
D'autre part, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
La commission émet donc un avis favorable selon les modalités qui viennent d'être rappelées.