Avis 20192160 Séance du 07/11/2019

Communication de l’information préoccupante, en cours d'évaluation, concernant sa fille X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Cher à sa demande de communication de l’information préoccupante, en cours d'évaluation, concernant sa fille X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif, les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Ces documents sont en principe communicables aux représentants légaux d'un mineur sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur, ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents, des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l’espèce, la commission observe que si, dans un premier temps, la demande de Monsieur X n'a pas été satisfaite en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le rapport d'évaluation était inachevé, le président du conseil départemental du Cher a toutefois procédé à la communication du document sollicité, après occultation de certaines mentions, par courrier du 9 juillet 2019 à la suite d'une nouvelle demande formulée en ce sens par l'intéressé. La commission qui a pris connaissance des deux versions du document, estime que les occultations auxquelles il a été procédé étaient nécessaires. Elle estime en l'état que la demande a été satisfaite et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.