Avis 20192156 Séance du 07/11/2019

Communication des listes électorales du département dans un but non commercial.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication des listes électorales du département dans un but non commercial. En l'absence de réponse du maire de Guipavas, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières de l'article L37 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un usage commercial. La commission précise qu'en cours de révision, la liste électorale présente le caractère d'un document inachevé. De ce fait, la nouvelle liste ne devient communicable, sous les conditions rappelées ci-dessus, que lorsque la procédure de révision est terminée. Elle précise, toutefois, que l'ancienne liste demeure communicable. Par conséquent, et en l'absence de réponse du préfet du Maine-et-Loire, la commission émet, sous la réserve précitée, un avis favorable à la demande de Madame X.