Avis 20192150 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants, relatifs à la parcelle 414 appartenant à la commune :
1) l'ensemble des délibérations, des arrêtés et des procès-verbaux de conseils municipaux ayant statué sur la division parcellaire qui a amené à la création de cette parcelle ;
2) le déclassement éventuel de cette parcelle du domaine public vers le domaine privé ;
3) la vente de cette parcelle ;
4) l'acceptation du permis de construire sur ladite parcelle.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Audresselles à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la parcelle 414 appartenant à la commune :
1) l'ensemble des délibérations, des arrêtés et des procès-verbaux de conseils municipaux ayant statué sur la division parcellaire qui a amené à la création de cette parcelle ;
2) le déclassement éventuel de cette parcelle du domaine public vers le domaine privé ;
3) la vente de cette parcelle ;
4) l'acceptation du permis de construire sur ladite parcelle.
En l'absence de réponse du maire d'Audresselles, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de constuirer, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui sont obligatoirement jointes au dossier, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve, s'agissant des pièces autres que celles qui doivent être obligatoirement jointes à l'appui de la demande, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission rappelle, enfin, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4).
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.