Avis 20192144 Séance du 07/11/2019
Communication, dans le cadre du fonctionnement de la régie communale de chasse, des documents suivants :
1) la liste détaillée des membres et des invités pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
2) le compte rendu des réunions pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3) le registre numéroté des comptes pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
4) la copie des baux signés pour l’année 2018 ;
5) le carnet des battues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Seynes à sa demande de communication, dans le cadre du fonctionnement de la régie communale de chasse, des documents suivants :
1) la liste détaillée des membres et des invités pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
2) le compte rendu des réunions pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3) le registre numéroté des comptes pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
4) la copie des baux signés pour l’année 2018 ;
5) le carnet des battues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Seynes à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, que la communication du document mentionné au point 1) serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des intéressés, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où, par ailleurs, la commission estime que l'anonymisation de cette liste priverait de tout intérêt la communication, elle émet, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.
La commission rappelle, d'autre part, s'agissant du document mentionné au point 3), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission souligne enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 4), qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise cependant que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Dans cette mesure, et s'agissant également des documents mentionnés aux points 2) et 5), la commission considère que la demande tend à la communication de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, sur ces points également, un avis favorable à la demande.