Conseil 20192131 Séance du 06/06/2019
Caractère communicable, à un administré, des documents relatifs au dépôt de produits amiantés dans une déchetterie conformément à la réglementation, sachant qu'ils ont été remis à la commune, par l'auteur du dépôt, de son plein gré et hors procédure habituelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 6 juin 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents relatifs au dépôt de produits amiantés dans une déchetterie conformément à la réglementation, sachant qu'ils ont été remis à la commune, par l'auteur du dépôt, de son plein gré et hors procédure habituelle.
La commission rappelle, tout d’abord, que sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Par suite, elle considère que les documents demandés constituent des documents administratifs.
Elle précise, ensuite, que les documents qui laissent apparaître, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont, dans ce cas, pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code.
Toutefois, la commission rappelle également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
En l’espèce, la commission comprend que les documents sollicités sont exclusivement relatifs au dépôt de produits amiantés, dans une déchetterie, produits susceptibles d'avoir un effet sur l'état des éléments de l’environnement ainsi que l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ils doivent donc être regardés comme comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, la commission estime que les documents ainsi demandés sont communicables.