Avis 20192126 Séance du 28/11/2019
Communication, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au dossier de permis de construire délivré le 27 septembre 2018 à la Fabrique de Maroquinerie X :
1) l'annexe 1 (MH105) _ Plan de masse ;
2) l'annexe 2 (MH109) _ Plan en coupe - Projet ;
3) l'annexe 3 (MH111) _ Plan des élévations ;
4) l'annexe 4 _ Carnet de menuiseries - Projet ;
5) l'annexe 5 _ Permis de construire du bâtiment « Le Porche » (D).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au dossier de permis de construire délivré le 27 septembre 2018 à la Fabrique de Maroquinerie X :
1) l'annexe 1 (MH105) _ Plan de masse ;
2) l'annexe 2 (MH109) _ Plan en coupe - Projet ;
3) l'annexe 3 (MH111) _ Plan des élévations ;
4) l'annexe 4 _ Carnet de menuiseries - Projet ;
5) l'annexe 5 _ Permis de construire du bâtiment « Le Porche » (D).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, mentionnées aux articles L425-5 du code de l’urbanisme et L621-9 du code du patrimoine, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l’espèce, la commission relève que Monsieur X a été destinataire d’une copie de l’autorisation de travaux délivrée par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire le 20 décembre 2018 et d’une partie du dossier de demande. Le demandeur a informé la commission que manquaient à cette communication les annexes 1 à 5 du dossier de demande comprenant le plan de masse, le plan en coupe, le plan des élévation, le carnet de menuiseries ainsi que le permis de construire du bâtiment « Le Porche ».
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que ces documents sont communicables à l’intéressé. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.