Avis 20192115 Séance du 19/12/2019
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X dans l'établissement, notamment les résultats biologiques, l'électrocardiogramme, les radios des poumons, l'antibiogramme avec recherches des différentes bactéries et les traitements adéquats à cette pneumopathie.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital privé Claude Galien à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X dans l'établissement, notamment les résultats biologiques, l'électrocardiogramme, les radios des poumons, l'antibiogramme avec recherches des différentes bactéries et les traitements adéquats à cette pneumopathie.
La commission relève que l'hôpital privé Claude Galien est un établissement privé géré sous la forme d'une société par actions simplifiée ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier. Elle rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.