Avis 20192080 Séance du 31/12/2019
Copie de l'entier dossier fiscal de son client, comprenant notamment :
1) tous les documents fiscaux afférents à la créance détenue par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, d'un montant de 63 477 €, objet d'un avis à tiers détenteur notifié à la SARL X ;
2) l'ensemble des pièces afférentes au contrôle dont la société X a pu faire l'objet, duquel il a pu être notifiés des rehaussements, ainsi que toutes pièces afférentes au contrôle sur pièces dont son client a pu faire l'objet à la diligence des services décentralisés de l'administration fiscale du département de l'Oise
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des pièces suivantes du dossier fiscal de son client, relatives à la créance d'un montant de 63 477 euros qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié à son employeur, la SARL X :
1) tous les documents fiscaux afférents à cette créance détenue par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise ;
2) l'ensemble des pièces afférentes au contrôle dont la société X a pu faire l'objet, duquel il a pu être notifiés des rehaussements, ainsi que toutes pièces afférentes au contrôle sur pièces dont son client a pu faire l'objet à la diligence des services décentralisés de l'administration fiscale du département de l'Oise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Monsieur X, auxquelles correspond la créance de 63 477 euros, ne résultent pas d'un contrôle diligenté à l'encontre de la société X. La commission, qui en déduit que les documents mentionnés au point 2) relatifs à cette société n'existent pas, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.