Avis 20192079 Séance du 31/12/2019

Communication, format numérique, de l'’effectif de l’ensemble du personnel au 1er janvier 2019 avec la date d’entrée dans le grade et la date d’entrée dans l’échelon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de communication, au format numérique, de l'effectif de l’ensemble du personnel au 1er janvier 2019 avec la date d’entrée dans le grade et la date d’entrée dans l’échelon. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.