Avis 20192066 Séance du 31/12/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son hospitalisation du 31 mars au 6 avril 2011 au sein du service de cardiologie et urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée (site de Lagny).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son hospitalisation du 31 mars au 6 avril 2011 au sein du service de cardiologie et urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée (site de Lagny).
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de Monsieur X qui ne lui auraient pas encore été transmis, et ce par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.