Avis 20192063 Séance du 20/02/2020

Communication des documents suivants : 1) l'ordonnance de non‐lieu définitive rendue le 13 décembre 2018, suite à la plainte déposée par le président du conseil départemental, le 26 octobre 2016, dans l'affaire de l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens (dossier TGI X) ; 2) la communication, en application de la délibération du 2 avril 2015 relative à la délégation de compétences au président du conseil départemental pour les actions en justice menées dans le cadre de la gestion des contentieux et des assurances, des notes ou de toutes traces par lesquelles le président a nécessairement informé l'assemblée délibérante : a) de la plainte déposée le 29 mai 2015 suite à l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens ; b) du classement sans suite de cette plainte du 29 mai 2015 ; c) de la demande préalable de Maître X, reçue par la présidence du département le 8 mars 2016, à la demande d'autorisation de plaider qui a ensuite été formée par Monsieur X, contribuable tarnais ; d) de l'affaire n° X ouverte par Monsieur X devant le Conseil d’État aux fins de demander autorisation de plaider au nom du département ; e) du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 2016 devant le doyen des juges d'instruction d'Albi ; 3) la déclaration de sinistre à l'assureur du département du Tarn suite à l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens le 28 mai 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ordonnance de non‐lieu définitive rendue le 13 décembre 2018, suite à la plainte déposée par le président du conseil départemental, le 26 octobre 2016, dans l'affaire de l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens (dossier TGI X) ; 2) la communication, en application de la délibération du 2 avril 2015 relative à la délégation de compétences au président du conseil départemental pour les actions en justice menées dans le cadre de la gestion des contentieux et des assurances, des notes ou de toutes traces par lesquelles le président a nécessairement informé l'assemblée délibérante : a) de la plainte déposée le 29 mai 2015 suite à l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens ; b) du classement sans suite de cette plainte du 29 mai 2015 ; c) de la demande préalable de Maître X, reçue par la présidence du département le 8 mars 2016, à la demande d'autorisation de plaider qui a ensuite été formée par Monsieur X, contribuable tarnais ; d) de l'affaire n° X ouverte par Monsieur X devant le Conseil d’État aux fins de demander autorisation de plaider au nom du département ; e) du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 2016 devant le doyen des juges d'instruction d'Albi ; 3) la déclaration de sinistre à l'assureur du département du Tarn suite à l'incendie de la Métairie Neuve de Sivens le 28 mai 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Tarn a informé la commission que les documents visés au point 2) n'existent pas dans la mesure où l'information de l'assemblée départementale des procédures contentieuses ne donne pas lieu à l'établissement d'une délibération. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En ce qui concerne le point 3), la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.