Avis 20192062 Séance du 31/12/2019

Copie, via une plateforme de téléchargement, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif détenu par l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée professionnel Léon Gambetta de Bourgoin-Jallieu à sa demande de copie, via une plateforme de téléchargement, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif détenu par l'établissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire, émet un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission précise que dans l'hypothèse où le proviseur du lycée professionnel Léon Gambetta de Bourgoin-Jallieu ne disposerait pas des documents sollicités sous format numérique, il appartiendra au demandeur de choisir une autre modalité de communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.