Avis 20192060 Séance du 31/12/2019
Communication du relevé de carrière de son défunt père, Monsieur X , ancien employé auprès de ETS X à la Chapelle Saint-Luc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe ProBTP à sa demande de communication du relevé de carrière de son défunt père, Monsieur X , ancien employé auprès de l'établissement X à la Chapelle Saint-Luc.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents détenus par le directeur général du Groupe ProBTP, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité concernant le père de Monsieur X, estime qu'il met en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission constate qu'il ressort de la demande de Monsieur X que ce dernier cherche à faire valoir ses droits.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication à l'intéressé. Elle rappelle en outre, à toutes fins utiles, qu'il appartient au groupe ProBTP de transmettre directement les documents sollicités au demandeur, la communication à la commission ne valant pas communication à ce dernier.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.