Avis 20192050 Séance du 31/12/2019
Communication, dans le cadre d’un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré le 28 octobre 2018 à la Société C2 PROMOTION, des documents suivants :
1) le justificatif de l’empêchement du Maire, étant donné que l’arrêté a été pris pour le Maire empêché, par l’adjoint ;
2) le justificatif de l’arrêté de délégation au bénéfice de Monsieur X ;
3) la position de Monsieur X dans l’ordre de nomination des adjoints ;
4) les mesures de publicité de nature à rendre opposable aux tiers l’existence de la délégation au bénéfice de Monsieur X ;
5) l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable de division du 7 septembre 2018 et l’entier dossier de demande de division ;
6) les éléments justificatifs du classement de ladite parcelle au PPRN prévisible : l'extrait du Plan de Prévention, l'extrait du règlement, les fiches conseil 0 et 1.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Domène à sa demande de communication, dans le cadre d’un recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire délivré le 28 octobre 2018 à la Société C2 PROMOTION, des documents suivants :
1) le justificatif de l’empêchement du Maire, étant donné que l’arrêté a été pris pour le Maire empêché, par l’adjoint ;
2) le justificatif de l’arrêté de délégation au bénéfice de Monsieur X ;
3) la position de Monsieur X dans l’ordre de nomination des adjoints ;
4) les mesures de publicité de nature à rendre opposable aux tiers l’existence de la délégation au bénéfice de Monsieur X ;
5) l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable de division du 7 septembre 2018 et l’entier dossier de demande de division ;
6) les éléments justificatifs du classement de ladite parcelle au plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisible : l'extrait du Plan de Prévention, l'extrait du règlement, les fiches conseil 0 et 1.
En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.
En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Domène a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) n'existe pas et que les documents mentionnés aux points 2), 4) et 5) ont été transmis aux demandeurs par différents courriers. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
Enfin, si les éléments mentionnés aux points 6), communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ont été adressés au tribunal administratif dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par les demandeurs, cette transmission ne fait pas obstacle à l'obligation de communication de ces documents par la commune aux demandeurs dans le cadre du droit d'accès aux documents administratifs. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.