Avis 20192048 Séance du 07/11/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents concernant les chiffres indicateurs de la sécurité à Wasquehal, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, tels qu’ils ressortent des informations qui sont transmises par la police et la préfecture, notamment : - le nombre de cambriolages ; - le nombre de dégradations sur les biens privés ; - le nombre d’incivilités ; - les chiffres de la délinquance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Wasquehal à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents concernant les chiffres indicateurs de la sécurité à Wasquehal, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, tels qu’ils ressortent des informations qui sont transmises par la police et la préfecture, notamment : - le nombre de cambriolages ; - le nombre de dégradations sur les biens privés ; - le nombre d’incivilités ; - les chiffres de la délinquance. En l'absence de réponse du maire de Wasquehal à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère que les données statistiques sollicitées, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.