Avis 20192046 Séance du 31/12/2019

Copie du premier avis rendu par l' Architecte des bâtiments de France, Madame X le 11 janvier 2016 dans le cadre de l'instruction du permis de construire n° PC X délivré par la commune de Biarritz le 18 avril 2016.
Maître X, conseil du Syndicat des copropriétaires X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie du premier avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, Madame X le 11 janvier 2016 dans le cadre de l'instruction du permis de construire n° PC X délivré par la commune de Biarritz le 18 avril 2016. En l'absence de réponse du ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, notamment les avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'espèce, la commission considère que l'avis de l'architecte des bâtiments de France demandé, relatif à un permis de construire délivré en 2016, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.