Avis 20192045 Séance du 07/11/2019
Communication, par voie postale à ses frais ou par consultation sur place, de la copie du dossier médical de Monsieur X, dont elle est la curatrice, hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre depuis octobre 2016.
Madame X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par voie postale à ses frais ou par consultation sur place, de la copie du dossier médical de Monsieur X, dont elle est la curatrice, hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre depuis octobre 2016.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». La commission a considéré, dans son conseil n° 20163641 du 15 septembre 2016, que ces dispositions n’instauraient pas au profit du curateur du majeur protégé un droit d’accès au dossier médical de son pupille, le dossier médical n’étant communicable qu'au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. La commission considère donc la présente demande comme recevable non en raison de la qualité de curatrice de Madame X mais uniquement dans la mesure où le patient, par un courrier en date du 19 mars 2019, l'a expressément mandatée aux fins de recevoir communication des documents médicaux le concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'AP-HP a informé la commission de ce qu'il a transmis à plusieurs reprises à Monsieur X des éléments de son dossier médical : envoi postal du dossier de neurologie, remise sur place au patient le 20 décembre 2018 du dossier de médecine interne, envoi postal le 21 décembre 2018 du dossier de réanimation médicale, remise sur place au patient le 30 avril 2019 de son dossier de médecine interne et de médecine adolescent.
La commission déclare donc sans objet la demande pour ce qui concerne les dossiers déjà communiqués et émet un avis favorable à la communication à Madame X des éléments qui n'auraient pas été transmis à Monsieur X à ces occasions.