Avis 20192044 Séance du 16/01/2020

Communication de l'avis de la commission chargée d'examiner la situation de Monsieur X dans le cadre de la plainte qu'elle avait déposée pour agression sexuelle subie par sa fille, mineure à l'époque des faits, ayant conduit le préfet à ne pas prononcer de sanction administrative contre celui-ci.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'avis de la commission chargée d'examiner la situation de Monsieur X à la suite de la dénonciation d'une agression sexuelle subie par sa fille, mineure à l'époque des faits, ayant conduit le préfet à ne pas prononcer de sanction administrative contre celui-ci. La commission estime, d’une part, que l'avis de la formation spécialisée du comité départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative sollicité est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sont notamment couvertes par cette exception les mentions révélant l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice, ainsi que les mentions faisant apparaître le comportement répréhensible d'une personne désignée ou identifiable. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de l'avis sollicité, émet donc, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à sa communication à Madame X en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. En revanche, si la fille de la requérante est devenue majeure avant la date de sa saisine, la commission estime que la communication de l'avis ne peut plus être demandée par sa mère, qui n'a pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et administration. Dans cette hypothèse, la commission invite l'intéressée à solliciter elle-même la communication de l'avis auprès de l'administration.