Avis 20192022 Séance du 31/12/2019
Copie des documents suivants, le concernant :
1) son entier dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail ;
2) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
3) l'avis motivé du médecin du travail portant sur son accident et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie des documents suivants, le concernant :
1) son entier dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail ;
2) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
3) l'avis motivé du médecin du travail portant sur son accident et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.