Avis 20192021 Séance du 30/01/2020

Communication des documents se rapportant à la pollution du 24 février 2019 liée à une rupture du pipeline d'Île-de-France (PLIF) exploité par la société TOTAL Raffinage France : 1) le dossier de demande de redémarrage du PLIF déposé le 5 juillet 2019 par la société TOTAL Raffinage France ; 2) le rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) du 12 juillet 2019 ; 3) les documents établis à la suite des inspections du PLIF par robots de 2013 et de2018 (dont notamment les listes des anomalies détectées et rapports d’analyse des résultats) ; 4) documents établis à la suite de la magnétoscopie externe à 100% effectuée les 25 et 26 juin 2019, et exposant ses résultats ; 5) les décisions et avis (notamment les avis du 14 mars 2019) de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’Agence Française pour la Biodiversité relatifs à la pollution du 24 février 2019.
Maître X, conseil des X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication des documents se rapportant à la pollution du 24 février 2019 liée à une rupture du pipeline d'Île-de-France (PLIF) exploité par la société TOTAL Raffinage France : 1) le dossier de demande de redémarrage du PLIF déposé le 5 juillet 2019 par la société TOTAL Raffinage France ; 2) le rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) du 12 juillet 2019 ; 3) les documents établis à la suite des inspections du PLIF par robots de 2013 et de2018 (dont notamment les listes des anomalies détectées et rapports d’analyse des résultats) ; 4) documents établis à la suite de la magnétoscopie externe à 100% effectuée les 25 et 26 juin 2019, et exposant ses résultats ; 5) les décisions et avis (notamment les avis du 14 mars 2019) de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’Agence française pour la biodiversité relatifs à la pollution du 24 février 2019. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission constate que les documents sollicités, s'ils existent, portent sur des émissions dans l'environnement. Par suite, elle estime que ces documents sont, en application des dispositions rappelées ci-dessus, communicables à tout demandeur dans les conditions fixées par des dispositions susrappelées. Elle émet donc un avis favorable.