Conseil 20192019 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable à la fille d'une résidente de l'établissement, du dossier médical de cette dernière, sachant que la fille dispose d'un mandat pour se faire et que sa mère l'a désignée comme personne de confiance ; quelles sont les informations retranscrites par le personnel de l'établissement sous la forme de transmissions, qui sont communicables sans restriction ; le demandeur doit-il justifier l'usage des informations dont il souhaite avoir communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la fille d'une résidente de l'établissement, du dossier médical de cette dernière, sachant que la fille dispose d'un mandat pour se faire et que sa mère l'a désignée comme personne de confiance : quelles sont les informations retranscrites par le personnel de l'établissement sous la forme de transmissions, qui sont communicables sans restriction ? le demandeur doit-il justifier l'usage des informations dont il souhaite avoir communication ? La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Sont communicables, en application de ces dispositions, tous les documents qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Seules ces dernières informations doivent être occultées préalablement à la communication d'informations médicales à un patient ou au mandataire qui exerce ce droit de communication en son nom, ni l'un, ni l'autre, n'ayant, en tout état de cause, à justifier du motif de la demande d'accès à ces informations ou du but en vue duquel elle est formée. Dès lors que l'authenticité du mandat qui vous a été présenté ne fait aucun doute, les transmissions consignées par les professionnels de santé sont donc communicables à la personne mandatée par votre patiente, au même titre que toutes autres informations recueillies au titre de sa prise en charge thérapeutique.