Avis 20192016 Séance du 28/11/2019

Communication des documents portant sur les droits d'eau attachés à la propriété de la Barlatière située à Alleins.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de l’œuvre générale de Craponne à sa demande de communication des documents portant sur les droits d'eau attachés à la propriété de la Barlatière située à Alleins. La commission relève, à titre liminaire, que l’œuvre générale de Craponne est une association syndicale autorisée par arrêté du préfet des Bouches du Rhône et placée sous son autorité, chargée de l’exploitation du canal de Craponne et des ouvrages destinés au transport et à la distribution d’eau brute au moyen des eaux dérivées de la Durance et de défendre l’usage des droits d’eau qui lui sont attribués. Elle est, à ce titre, chargée d’une mission de service public. La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités détenus par l'association dans le cadre des missions qui lui sont confiées, contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.