Avis 20192008 Séance du 07/11/2019

Copie du dossier de déclaration préalable de travaux qui a permis à Monsieur X de mener de nouveau travaux d'aménagement et d'agrandissement de sa terrasse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pietrosella à sa demande de communication d'une copie du dossier de déclaration préalable de travaux qui a permis à Monsieur X de mener de nouveau travaux d'aménagement et d'agrandissement de sa terrasse. En l'absence de réponse du maire de Pietrosella, la commission rappelle qu'en matière d'autorisation individuelle d'urbanisme, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, en ce compris les avis émis par les services instructeurs, de l’État ou municipaux, dès lors que ces avis ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision, explicite ou implicite, a été prise sur la demande d'autorisation. Elle rappelle toutefois que ne sont communicables qu'à la personne intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions de ces documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et qu'en conséquence, ces mentions doivent faire l'objet d'une occultation préalablement à leur communication à un tiers. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.