Avis 20192005 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à la refacturation de charges d’exploitation dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public : 1) le cadre légal (référence du texte émanant du CG3P, jurisprudence, arrêt du conseil d'état, etc.) permettant de procéder à la refacturation ; 2) la surface totale amodiable du port de la gare (plan d'eau + Terre Plein) dans sa « version 2006 » ; 3) la surface totale amodiable du port de la gare (plan d'eau + Terre Plein) dans sa « version 2010 » ; 4) la surface amodiée poste par poste (plan d'eau + terre plein) dans sa « version 2006 » ; 5) la surface amodiée poste par poste (plan d'eau + terre plein) dans sa « version 2010 » ; 6) la copie intégrale des COT (texte, annexes et plans de convention) en vigueur de 2011 à 2014 pour les postes 1 et 2 ; 7) la copie des annexes des COT en vigueur à partir de 2015 pour les postes 1 et 2 ; 8) la copie des annexes de convention en vigueur actuellement pour les postes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ; 9) tous les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2017 par Ports de Paris pour le port de la gare (§4 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 10) les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2018 par Ports de Paris pour le port de la gare (§5 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 11) les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2013 par Ports de Paris pour le port de la gare (§4 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 12) les devis de la société ARGOSSE de 2015 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 03/01/2019) ; 13) les justificatifs de la société ARGOSSE de 2015 pour la pièce n° 52000346 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du courrier du 3/01/2019) ; 14 le contrat de maintenance n° 001432/M passé avec la société ARGOSSE noté pièce n° 52000141 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 3/01/2019) ; 15) les justificatifs de la société ARGOSSE de 2015 pour la pièce n° 52000125 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 3/01/2019) ; 16) les devis de la société ATHENA SECURITE cités dans les bons de commande fournis pour 2016 en justification des dépenses engagées en 2015 par Ports de Paris (2‐ATHENA SECURITE §2 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 17) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en septembre 2015 (pièce n°52000917 §6 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 18) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en mai 2015 (pièce n°52000478 §10 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 19) les devis cités dans les bons de commande POLYCEJA DERICHEBOURG en 2015 (§3 p 8 du courrier du 03/01/2019) ; 20) les devis cités dans les bons de commande TOILOC en 2015 (§9 p 8 du courrier du 03/01/2019) ; 21) les devis de la société ATHENA SECURITE cités dans les bons de commande fournis pour 2017 en justification des dépenses engagées en 2016 par ports de Paris (1‐ATHENA SECURITE §2 p 9 du courrier du 3/01/2019) ; 22) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en Septembre 2016 (pièce n°62020894 §4 p 9 du courrier du 3/01/2019) ; 23) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare d'Avril à Août 2016 (pièces n°62000374, 62000482, 62000586, 62000740 et 62000852 §3 à 7 p10 du courrier du 3/01/2019) ; 24) la fourniture des devis cités dans les bons de commande HOROQUARTZ‐ARGOSSE en 2016 (4‐HOROQUARTZ ARGOSSE §2 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 25) la justification de l'intervention visée par la pièce n° 62000104 de HOROQUARTZ‐ARGOSSE (4‐HOROQUARTZ ARGOSSE §4 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 26) la fourniture des devis cités dans les bons de commande POLYCEJA DERICHEBOURG en 2016 (5‐POLYCEJA DERICHEBOURG §1 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 27) la fourniture des devis cités dans les bons de commande TOILOC en 2016 (6‐TOILOC §1 p12 du courrier du 3/01/2019).
Madame X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du Port autonome de Paris à sa demande de communication des documents relatifs à la refacturation de charges d’exploitation dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public : 1) le cadre légal (référence du texte émanant du CG3P, jurisprudence, arrêt du conseil d'état, etc.) permettant de procéder à la refacturation ; 2) la surface totale amodiable du port de la gare (plan d'eau + Terre Plein) dans sa « version 2006 » ; 3) la surface totale amodiable du port de la gare (plan d'eau + Terre Plein) dans sa « version 2010 » ; 4) la surface amodiée poste par poste (plan d'eau + terre plein) dans sa « version 2006 » ; 5) la surface amodiée poste par poste (plan d'eau + terre plein) dans sa « version 2010 » ; 6) la copie intégrale des COT (texte, annexes et plans de convention) en vigueur de 2011 à 2014 pour les postes 1 et 2 ; 7) la copie des annexes des COT en vigueur à partir de 2015 pour les postes 1 et 2 ; 8) la copie des annexes de convention en vigueur actuellement pour les postes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ; 9) tous les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2017 par Ports de Paris pour le port de la gare (§4 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 10) les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2018 par Ports de Paris pour le port de la gare (§5 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 11) les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2013 par Ports de Paris pour le port de la gare (§4 p1 du courrier du 3/01/2019) ; 12) les devis de la société ARGOSSE de 2015 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 03/01/2019) ; 13) les justificatifs de la société ARGOSSE de 2015 pour la pièce n° 52000346 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du courrier du 3/01/2019) ; 14 le contrat de maintenance n° 001432/M passé avec la société ARGOSSE noté pièce n° 52000141 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 3/01/2019) ; 15) les justificatifs de la société ARGOSSE de 2015 pour la pièce n° 52000125 pour le port de la gare (§4 p6 du courrier du 3/01/2019) ; 16) les devis de la société ATHENA SECURITE cités dans les bons de commande fournis pour 2016 en justification des dépenses engagées en 2015 par Ports de Paris (2‐ATHENA SECURITE §2 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 17) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en septembre 2015 (pièce n°52000917 §6 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 18) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en mai 2015 (pièce n°52000478 §10 p 7 du courrier du 3/01/2019) ; 19) les devis cités dans les bons de commande POLYCEJA DERICHEBOURG en 2015 (§3 p 8 du courrier du 03/01/2019) ; 20) les devis cités dans les bons de commande TOILOC en 2015 (§9 p 8 du courrier du 03/01/2019) ; 21) les devis de la société ATHENA SECURITE cités dans les bons de commande fournis pour 2017 en justification des dépenses engagées en 2016 par ports de Paris (1‐ATHENA SECURITE §2 p 9 du courrier du 3/01/2019) ; 22) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare en Septembre 2016 (pièce n°62020894 §4 p 9 du courrier du 3/01/2019) ; 23) la justification d'une nécessite de renfort d'agents de sécurité et l'affectation des agents pour le port de la gare d'Avril à Août 2016 (pièces n°62000374, 62000482, 62000586, 62000740 et 62000852 §3 à 7 p10 du courrier du 3/01/2019) ; 24) la fourniture des devis cités dans les bons de commande HOROQUARTZ‐ARGOSSE en 2016 (4‐HOROQUARTZ ARGOSSE §2 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 25) la justification de l'intervention visée par la pièce n° 62000104 de HOROQUARTZ‐ARGOSSE (4‐HOROQUARTZ ARGOSSE §4 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 26) la fourniture des devis cités dans les bons de commande POLYCEJA DERICHEBOURG en 2016 (5‐POLYCEJA DERICHEBOURG §1 p11 du courrier du 3/01/2019) ; 27) la fourniture des devis cités dans les bons de commande TOILOC en 2016 (6‐TOILOC §1 p12 du courrier du 3/01/2019). En l'absence de réponse du directeur général du Port autonome de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que sur selon l’article L4322-1 du code des transports : « L'établissement public de l’État dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre : 1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations. Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription. Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance. Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port. ». La commission en déduit que les documents que le Port autonome de Paris détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) à 5) : La commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 6),7) et 8) : La commission rappelle que le dossier de l'exploitant retenu d'une autorisation d'occupation du domaine public est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation d'éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de l'exploitant ou du secret en matière commerciale et industrielle protégés par l'article L311-6 de ce même code. Relèvent du secret en matière commerciale les informations couvertes par le secret des procédés, le secret des stratégies commerciales ou le secret des informations économiques et financières. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Par conséquent la commission estime que les documents sollicités aux point 6), 7) et 8) de la demande sont communicables à toute personne qui le souhaite, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 9) à 11), 17) à 18), 22), 23) et 25) : La commission estime que les documents sollicités, s’ils se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 12) à 16) et 19) à 21), 24), 26) et 27) La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc sous les réserves citées, y compris si aucun contrat n’a été signé et que certaines commandes se sont seulement concrétisées sur la base de devis, un avis favorable à la communication des documents sollicités.