Avis 20192002 Séance du 31/12/2019

Communication de la copie des documents administratifs suivants, manquants à la suite d'une première transmission : 1) les documents relatifs au dossier de demande et d'instruction du permis de construire PC n° X délivré le 28 janvier 2019 à la société X : a) les avis des services sur le projet et la (les) fiche(s) d' instruction de la demande interne au service d'urbanisme ; b) les échanges de courriers/courriels, le compte rendu écrit des réunions avec le pétitionnaire ; c) les échanges de courriers et courriels au sein des services de l'autorité d'urbanisme sur la demande de permis de construire ; 2) le dossier complet et entier de demande et d'instruction de l'avant-dernière autorisation d'urbanisme obtenue pour le terrain sis X à Garches et le cas échéant, la déclaration d'achèvement des travaux et la décision de conformité des travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Garches à sa demande de communication de la copie des documents administratifs suivants, manquants à la suite d'une première transmission : 1) les documents relatifs au dossier de demande et d'instruction du permis de construire PC n° X délivré le 28 janvier 2019 à la société X : a) les avis des services sur le projet et la (les) fiche(s) d' instruction de la demande interne au service d'urbanisme ; b) les échanges de courriers/courriels, le compte rendu écrit des réunions avec le pétitionnaire ; c) les échanges de courriers et courriels au sein des services de l'autorité d'urbanisme sur la demande de permis de construire ; 2) le dossier complet et entier de demande et d'instruction de l'avant-dernière autorisation d'urbanisme obtenue pour le terrain sis X à Garches et le cas échéant, la déclaration d'achèvement des travaux et la décision de conformité des travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Garches a informé la commission de ce qu'elle a transmis au demandeur les dossiers complets du permis de construire délivré le 28 janvier 2019 et de la dernière demande d'autorisation d'urbanisme refusée pour le terrain situé X. La commission en prend note mais relève que le demandeur ne conteste pas avoir reçu ces documents et que la présente demande porte précisément sur des documents non communiqués à cette occasion. Elle considère dès lors que la demande conserve son objet. A cet égard, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle également qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). La commission précise enfin qu'en l'espèce aucun des documents sollicités ne peut être regardé comme préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions relatives à ces autorisations d'urbanisme ayant été rendues. Sous les seules réserves rappelées ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.