Avis 20191994 Séance du 31/12/2019
Communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) la délibération ayant créé l’emploi de directeur de la sécurité publique ;
2) la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion ;
3) la publicité de vacance d’emploi effectuée par le centre de gestion ;
4) la fiche de poste liée à l’emploi de directeur de la sécurité publique ;
5) le contrat de travail liant Madame X à la commune de BRON.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bron à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) la délibération ayant créé l’emploi de directeur de la sécurité publique ;
2) la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion ;
3) la publicité de vacance d’emploi effectuée par le centre de gestion ;
4) la fiche de poste liée à l’emploi de directeur de la sécurité publique ;
5) le contrat de travail liant Madame X à la commune de BRON.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bron a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 31 juillet 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
Le maire de Bron a en outre indiqué qu'il ne détenait pas la publicité de vacance d’emploi effectuée par le centre de gestion, mentionnée au point 3). La commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
La commission qui considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, émet dès lors un avis favorable sur ce point et invite le maire de Bron à transmettre la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, compétent pour y donner suite, et d'en aviser le demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.