Avis 20191989 Séance du 28/11/2019
Communication de la copie des documents relatifs à l’agenda du fonds régional d’aide à la création audiovisuelle :
1) la composition de la commission 2018 présente par date de réunions des comités de lecture, avec les détails ci-dessous :
a) le nom ;
b) le prénom ;
c) la fonction ;
2) les résultats des commissions 2018 avec les détails ci-dessous par projet :
a) le titre du projet ;
b) le synopsis du projet ;
c) le nom du réalisateur et le lieu de sa résidence principale ;
d) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ;
e) la durée du film ;
f) le nom du producteur, son siège et son mail ;
g) le montant de l’aide accordée ;
h) les avis et les décisions de la commission ;
i) le nombre total des dossiers reçus par genre ;
j) le taux de pourcentage de dépenses en Occitanie par producteur ;
3) le montant total des aides accordées par date de réunion.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l’agenda du fonds régional d’aide à la création audiovisuelle :
1) la composition de la commission 2018 présente par date de réunions des comités de lecture, avec les détails ci-dessous :
a) le nom ;
b) le prénom ;
c) la fonction ;
2) les résultats des commissions 2018 avec les détails ci-dessous par projet :
a) le titre du projet ;
b) le synopsis du projet ;
c) le nom du réalisateur et le lieu de sa résidence principale ;
d) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ;
e) la durée du film ;
f) le nom du producteur, son siège et son mail ;
g) le montant de l’aide accordée ;
h) les avis et les décisions de la commission ;
i) le nombre total des dossiers reçus par genre ;
j) le taux de pourcentage de dépenses en Occitanie par producteur ;
3) le montant total des aides accordées par date de réunion.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du conseil régional d'Occitanie, rappelle, à titre liminaire, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions.
La commission rappelle, en outre, que le dispositif d'aide à la création audiovisuelle est un dispositif d'aides financières octroyées par la région Occitanie, visant à :
- accompagner les auteurs et soutenir l’émergence des talents sur le territoire régional ;
- participer au développement de la création audiovisuelle de qualité et au renouvellement de la diversité culturelle ;
- renforcer la structuration de la filière audiovisuelle régionale et élargir les opportunités de formation et d’emploi pour les techniciens et comédiens d’Occitanie ;
- contribuer au développement local par l’accueil de tournages en région et valoriser le patrimoine culturel et naturel de la région.
Les projets concernés, en phase d'écriture, de développement ou de pilote ou de production et de diffusion doivent tenir compte, dans le respect des règles communautaires, des intérêts régionaux.
S'agissant de la procédure, les comités de lecture sont chargés de donner un avis consultatif sur la qualité artistique, les retombées économiques, le rayonnement régional, la création d’emplois et la faisabilité de chacun des dossiers déposés. En cas d'avis favorable et sous réserve que l’entreprise de production puisse présenter des financements confirmés et significatifs, les projets retenus sont ensuite présentés à la commission culture du conseil régional puis soumis au vote de l’assemblée régionale.
La commission comprend du point 1) de la demande que Madame X souhaite obtenir des informations sur la composition des comités de lecture évoqués précédemment. Elle estime que si ces informations figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
La commission constate par ailleurs que les informations sollicitées aux points 2) et 3) de la demande sont en lien avec les projets qui sont déposés et avec les aides qui sont allouées par la région Occitanie dans le cadre du dispositif d'aide à la création audiovisuelle.
La commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise par ailleurs que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées aux points 2) et 3) figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à la demande.