Avis 20191976 Séance du 07/11/2019

Copie des documents suivants relatifs à la cession de parcelles du domaine privé de la commune : 1) toute délibération ultérieure au 12 avril 2018 du conseil municipal, relative à la cession, la division ou l’aménagement de la parcelle cadastrée X, ainsi que des parcelles voisines cadastrées X ; 2) toute décision du maire relative aux mêmes opérations ; 3) les demandes d'avis auprès de France Domaine ainsi que les avis rendus sur ces cessions.
Maître X, conseil des associations « X », « X », « X » et « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Galluis à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la cession de parcelles du domaine privé de la commune : 1) toute délibération ultérieure au 12 avril 2018 du conseil municipal, relative à la cession, la division ou l’aménagement de la parcelle cadastrée X, ainsi que des parcelles voisines cadastrées X ; 2) toute décision du maire relative aux mêmes opérations ; 3) les demandes d'avis auprès de France Domaine ainsi que les avis rendus sur ces cessions. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration: « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En premier lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Si le maire de la commune de Galluis a indiqué à la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que l'acte de vente n'a pas encore été conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication des délibérations d'une part, et des décisions détachables de l'acte de vente. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous cette réserve. La commission rappelle en second lieu, que l'avis sollicité au point 3), par lequel France Domaine évalue un actif, constitue également un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande. Le caractère préparatoire d'un tel avis est en revanche opposable et il n'est communicable qu'après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En revanche, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable sur ce point de la demande.