Avis 20191970 Séance du 30/06/2020
Communication, dans le cadre des cotisations dues et versées par l'intéressée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), des documents suivants :
1) les attestations par année selon le chiffre d'affaire réel déclaré ;
2) un état des versements directs de l'intéressée par année auprès de la CIPAV ;
3) les comptes détaillés (par année) des sommes encaissées liées aux versements effectuées auprès du cabinet d'huissiers X, et notamment :
a) leur état d'attribution et les justificatifs de règlement par année : les cotisations, pénalités de retard et frais de procédures liées à ce cabinet ;
b) les états d'actualisation datés transmis par les huissiers et les états de mission ;
4) le mode de calcul concernant le mode de cotisation propre au statut de l'intéressée ;
5) un état des points de retraite adapté au dossier de l'intéressée et relatif à la situation réelle et datée des divers versements ;
6) une copie des attestations fiscales de la CIPAV concernant les années 2008 jusqu'à ce jour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, dans le cadre des cotisations dues et versées auprès de la caisse, des documents suivants :
1) les attestations par année selon le chiffre d'affaire réel déclaré ;
2) un état de ses versements directs par année auprès de la CIPAV ;
3) les comptes détaillés (par année) des sommes encaissées liées aux versements effectuées auprès du cabinet d'huissiers X, et notamment :
a) leur état d'attribution et les justificatifs de règlement par année : les cotisations, pénalités de retard et frais de procédures liées à ce cabinet ;
b) les états d'actualisation datés transmis par les huissiers et les états de mission ;
4) le mode de calcul concernant le mode de cotisation propre à son statut ;
5) un état des points de retraite adapté à son dossier et relatif à la situation réelle et datée des divers versements ;
6) une copie des attestations fiscales de la CIPAV concernant les années 2008 jusqu'à ce jour.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.