Avis 20191955 Séance du 07/11/2019

Copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué pendant toute sa période de détachement ;: 2) le courrier adressé par son client en réponse au courrier du Ministère, direction des personnels enseignants, bureau des personnels de santé en date du 21 février 2000 intitulé « objet : votre situation administrative » ; 2) l'arrêté mettant fin à son détachement dans les fonctions de maître de conférence ; 3) les propositions de la commission de spécialistes compétente et des avis favorables du conseil d'administration de l'université préalables à son détachement et/ou à son renouvellement de détachement ; 4) la lettre du Ministre de la santé et des sports du 3 février 2009, ayant pour objet « la demande d'intégration dans le corps des universités praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques» (DGRHA2-4 n° 377).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué pendant toute sa période de détachement et plus particulièrement les pièces énumérées aux points suivants ; 2) le courrier adressé par son client en réponse au courrier du ministère, direction des personnels enseignants, bureau des personnels de santé en date du 21 février 2000 intitulé « objet : votre situation administrative » ; 3) l'arrêté mettant fin à son détachement dans les fonctions de maître de conférence ; 4) les propositions de la commission de spécialistes compétente et des avis favorables du conseil d'administration de l'université préalables à son détachement et/ou à son renouvellement de détachement ; 5) la lettre du Ministre de la santé et des sports du 3 février 2009, ayant pour objet « la demande d'intégration dans le corps des universités praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques » (DGRHA2-4 n° 377). La commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1), 3) et 4) que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention manifestée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de les transmettre au demandeur après règlement des frais de reproduction et d’envoi. Elle précise qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance du demandeur le montant total des frais de reproduction et d'envoi, établis conformément aux dispositions de l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et de l’arrêté du 1er octobre 2001. S'agissant du document sollicité au point 2), le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que celui-ci était introuvable. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Enfin, s'agissant du document sollicité au point 5), le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que celui-ci concernait un autre agent. Par suite la commission considère qu'en application de l'article L311-6 précité, ce document n'est pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.