Avis 20191939 Séance du 31/12/2019
Communication de la copie de la totalité des fiches de paie de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de la totalité des fiches de paie de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les fiches de paie étaient transmises au client du demandeur, et qu'il appartenait à ce dernier de les lui faire parvenir. Toutefois, la commission relève que la communication d'une copie des fiches de paie n'implique pas l'établissement de duplicata mais seulement la reproduction de documents déjà existants, de sorte que la demande de Maître X ne peut être regarde comme irrecevable ou sans objet.
La commission estime donc qu'une copie des fiches de paie de Monsieur X est communicable à Maître X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.