Avis 20191937 Séance du 05/09/2019
Copie, et non consultation sur place, du dossier médical de sa mère, depuis le 23 mai 2017, sans l'intermédiaire d'un médecin, sachant qu’elle dispose d'un mandat pour se faire et que sa mère l'a désignée comme personne de confiance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Fontelune à sa demande de copie, et non consultation sur place, du dossier médical de sa mère, depuis le 23 mai 2017, sans l'intermédiaire d'un médecin, sachant qu’elle dispose d'un mandat pour se faire et que sa mère l'a désignée comme personne de confiance.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission rappelle également que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission relève en l'espèce, qu'à la suite du décès de sa mère, Madame X a formé sa demande dans l'objectif de défendre la mémoire de sa mère en « mettant au jour des dysfonctionnements éventuels dans [sa] prise en charge ». L'établissement ayant procédé à la communication partielle des informations demandées, la commission ne peut que déclarer, sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission relève cependant que l'auteure de la demande s'estime insatisfaite de la communication à laquelle a procédé l'établissement, en raison des nombreuses occultations concernant, notamment, les transmissions écrites entre professionnels de santé et « notes personnelles » des médecins, dont l'adéquation à l'objectif poursuivi n'était pas contestée. La commission précise à cet égard, que dès lors que ces informations relèvent du personnel de l'établissement et non de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique des patients, elles sont soumises au droit d'accès institué par les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise également que les notes des médecins conservées par l'établissement de santé et consignées dans son dossier médical, sont également soumises au droit d'accès en application de ces mêmes dispositions, sans que puisse être opposées les dispositions de l'article R4127-45 du même code.
La commission émet donc, en application de ce qui précède, un avis favorable à la communication, à Madame X des informations occultées qui se rattachent à l'objectif invoqué par cette dernière.