Avis 20191918 Séance du 31/12/2019

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de l'entier dossier médical de son père décédé, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Les Quatre Saisons à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de l'entier dossier médical de son père décédé, Monsieur X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui est le fils du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Il démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique puisqu'il souhaite connaître les causes de la mort de ce dernier. En revanche, il ne précise pas la nature des droits qu'il souhaite faire valoir ni les circonstances le conduisant à défendre la mémoire du défunt. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations uniquement sur les causes du décès du patient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Les Quatre Saisons a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités dès lors que le patient a été suivi par un médecin en charge des soins palliatifs. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Sarrebourg, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.